L. Fleuriot, Les origines de la Bretagne, Paris, 1980.
S. Kerneis, Les Celtiques. Servitude et grandeur des auxiliaires bretons dans l’Empire romain, Presses Universitaires de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand, 1998
Le peuplement de l’Armorique
Léon Fleuriot a insisté sur l’importance des flux de population entre l’île de Bretagne et l’Armorique, ainsi que sur leur étalement dans le temps. Il avait également souligné le contexte militaire de cette immigration bretonne et montré qu’elle n’affectait pas la seule Armorique, puisque des unités bretonnes se retrouvaient jusque sur le limes de Germanie. Les déplacements des Bretons doivent être replacés dans le contexte plus général de la politique frontalière de l’Empire romain. Depuis le IIe siècle, Rome avait systématisé la pratique de la déportation. Les prisonniers de guerre, levés chez les tribus frontalières, étaient transportés et établis ailleurs sur des terres publiques, dans des régions stratégiques pour la défense de l’Empire. Tel avait été aux IIe et IIIe siècles le sort réservé aux populations des Basses Terres d’Ecosse dont bon nombre avaient été déportées en Germanie supérieure sur le limes. Aux IVe et Ve siècles, la pratique s’intensifia et les triades galloises conservent le souvenir de ces départs, funestes pour le devenir de l’île. Elles racontent qu’il y avait eu trois aryanllu, trois armées parties à la suite de trois candidats au pouvoir, entre le milieu du IVe et le début du Ve siècle. Le premier départ avait été celui organisé par Arbogast, lors de l’usurpation de Magnence. Le deuxième par Maxen Wledig, l’usurpateur Magnus Maximus, en 383. Le troisième était parti « à la poursuite des Césariens chassés de cette île », c’est-à-dire après le départ des dernières légions retirées par Stilichon en 398. Ce sont les levées opérées par Constantin en 407. A trois reprises, les usurpateurs avaient levé des hommes, surtout au Pays de Galles, parmi les communautés militaires que les généraux romains y avaient installées, des réserves d’hommes qui pour l’essentiel étaient d’anciens prisonniers de guerre Pictes ou Scots.
Les départs furent définitifs. Gildas déplorait que la Bretagne ait été privée de ses forces militaires, de ses chefs, de sa jeunesse vigoureuse, disparue avec Maxime. Au IXe siècle, l’Historia Brittonum, attribuée au Gallois Nennius, affirme que Maxime « ne voulut point renvoyer les soldats qui partirent avec lui vers leurs épouses, leurs enfants et leurs propriétés, mais il leur donna beaucoup de régions depuis le lac qui est au sommet du Montjoux (Mons Iovis) jusqu’à la cité appelée Cantguic et jusqu’au sommet occidental (id est cruc Ochidient). Ceux-ci sont les Bretons armoricains et jamais ils ne sont retournés jusqu’à aujourd’hui ». Selon Léon Fleuriot, le Cruc Ochidient, « le tertre d’Occident » est le Menez Hom, Cantguic est Quentovic, Etaples. Quant à Mons Iovis, il l’identifiait avec le Grand Saint Bernard. Ce pourrait davantage être le Jura, localement prononcé Joux. Si l’on en croit Nennius, Maxime aurait donc installé ses soldats dans un triangle allant d’Etaples au Jura et au Menez Hom.
Que devinrent les soldats de Maxime après la défaite de l’usurpateur ? Pacatus, le panégyriste de Théodose I, louait la générosité de l’empereur qui avait su se montrer clément : « Personne ne vit confisquer ses biens, porter atteinte à sa liberté, diminuer sa dignité passée » (Pan. Lat. XII, 45, 6). Une mansuétude qui n’était pas désintéressée : « Vois, Empereur, ce que tu as obtenu par cette clémence : tu as fait que personne ne soit vaincu par ta victoire » (Pan. Lat. XII, 45, 7). Ainsi, « les armées s’associent et ne font plus qu’une, et sous un même chef se réunissent les membres de l’Empire jadis ennemis. Les deux armées sont animées d’une joie égale ; l’une se réjouit de la tâche accomplie, l’autre du pardon obtenu, toutes deux de la victoire » (Pan. Lat. XII, 36, 4). Pardonner était de bonne politique et permettait d’intégrer les troupes de Maxime à l’armée impériale. Les recrues les plus douteuses furent affectées en Orient, en Afrique ou comme limitanei en Illyrie (Not. Dign. V, 213 ; VII, 49). Quant au reste des partisans de l’usurpateur, plusieurs dispositions du code Théodosien confirment la bienveillance de l’empereur. L’une d’elles mérite d’être remarquée : « Que demeure toute donation publiée et introduite par des actes quelconques » (CTh 15. 14.9 (21 avril 395). Les concessions en terres faites par Maxime à ceux qui l’avaient suivi demeurèrent et c’est ainsi que les hommes qu’il avait établis à la pointe occidentale devinrent les Bretons armoricains. Leurs communautés formaient des enclaves administrées directement par le général qui les avait en charge.
A la fin du IVe siècle et dans les premières années du Ve siècle, des groupes de populations venues d’outre-Manche avaient donc été établis en Armorique. Ils y côtoyaient les populations indigènes dont ils comprenaient peut-être la langue. En revanche leur condition juridique était différente, puisqu’issus des réserves militaires ils n’avaient pas la citoyenneté romaine. Privés d’autonomie, ils étaient soumis au pouvoir arbitraire et discrétionnaire du général. Les choses changèrent à la faveur d’un événement qui témoigne du poids social acquis par les peuples d’Armorique.
- L. Fleuriot, Les origines de la Bretagne. L’émigration, Paris, 1980.
- A. Chédeville & H. Guillotel, La Bretagne des saints et des rois, Ouest-France, 1984.
- S. Kerneis, Les Celtiques. Servitude et grandeur des auxiliaires bretons dans l’Empire romain, Clermont-Ferrand, 1998.
- B. Merdrignac, « The political and religious framewok » in [G]{.smallcaps}iot Pierre-Roland, Guigon Philippe & Merdrignac Bernard (dir.), The British Settlement of Brittany. The first Bretons in Armorica, Tempus, 2003.
La révolte bagaude
Le nouveau siècle commençait mal ; certains s’en inquiétaient. Dans les provinces occidentales, la rébellion bagaude menaçait Rome. Le terme, mentionné pour la première fois par les chroniqueurs du IVe siècle, est probablement d’origine celtique. Dans son traité De Gubernatione Dei, Salvien assimilait les Bagaudes à des barbares, peut-être parce que les guerriers tribaux celtiques étaient le bras armé de la révolte. La sédition barbare, comme l’a judicieusement souligné Bernard Merdrignac, l’incita à dénoncer la rapacitas Albani, c’est-à-dire celle des Albiones, des populations sauvages du nord du Mur, « incorporés dans les troupes romaines de Gaule, aux côtés des autres barbares et passés dans le camp de la Bagaude » (De gubernatione Dei IV, 68). Renforcés par la troupe barbare, les Bagaudes étaient de dangereux adversaires que Rome ne maîtrisa qu’après de longues années. En 417, on avait pourtant cru à la fin de la révolte. Rutilius Namatianus chantait la victoire d’Exuperantius, préfet du prétoire des Gaules : « Il enseigne à présent aux rivages d’Armorique à aimer la paix revenue ; il rétablit les lois, ramène la liberté et ne permet plus que les serviteurs fassent de leurs maîtres des esclaves » (De reditu suo, v. 212-215).
Mais dès 435, la Bagaude reprenait et gagnait presque toutes les Gaules. Deux ans plus tard, un nouvel homme fort, Aetius était au faîte de sa puissance. En 433, défait par son rival, le comte d’Afrique Boniface, il avait dû fuir chez ses amis Huns d’où il était revenu avec une cavalerie nombreuse qui lui avait permis de s’imposer une seconde fois à Ravenne. Qu’il s’agisse des Wisigoths à nouveau ennemis de l’Empire, des Burgondes ou des Bagaudes, tous s’inclinèrent devant les chevaucheurs orientaux. En 437, la rébellion fut décapitée après la capture de son chef Tibatto (Chron. Gall. a. 452).
La répression ne suffit pas. Quelques années plus tard, la sédition reprenait. La riposte d’Aetius fut à la mesure de son exaspération. Il décida d’envoyer les Alains dévaster l’Armorique. Les colonnes des cavaliers bardés de fer étaient déjà en route pour se concentrer sur la Loire, près d’Orléans lorsqu’intervint l’évêque d’Auxerre, Germain qui tentait de solliciter la clémence du chef barbare (Constance de Lyon, Vie de Saint Germain d’Auxerre, (éd. Borius René, SCL 112, Paris, 1965) 6.28. 12-13).
Goar promit la paix, « une très loyale garantie », à condition cependant qu’Aetius ou Valentinien accordât leur grâce aux provinciaux (Vie S Germain 6. 28). Germain partit donc pour Ravenne où séjournait la Cour. Mais son action fut paralysée par « la perfidie de Tibatto » (Vie S. Germain, 7.40.1-9^)^) qui à nouveau avait soulevé l’Armorique. L’évêque fut retenu au palais de Ravenne, peut-être parce que l’entourage impérial redoutait son influence en Gaule ou son rôle à la tête d’un courant conciliateur. Assigné à résidence, Germain tomba gravement malade et mourut le 31 juillet 448.
Entre-temps, la trêve avait été rompue. Le panégyriste décrit la campagne. L’adversaire était redoutable : des troupes d’origine barbare, entraînées à la romaine et établies parmi les Armoricains depuis assez longtemps pour s’être mêlées à eux. Malgré tout, l’armée impériale triompha des Bagaudes en 445. Nul quartier pour les forcenés qui osaient encore poursuivre la guerre. Ceux-là avaient choisi la mort, une mort héroïque que célébraient les chants consacrés. D’autres parvinrent à s’enfuir. D’autres encore implorèrent le pardon et le bénéfice de l’alliance (Flavius Mérobaudes, Panégyrique II, 182-186).
Différents facteurs jouaient en faveur de la clémence. Écoutons Mérobaudes la justifier par référence aux premières années de Rome : « La paix mérite assez de louange, la paix en faveur de laquelle nous avons renoncé à nos armes pourtant victorieuses, la paix, pérenne salut du monde, garante du jeu fiable des éléments … la paix qui a donné des droits aux peuples, qui a fondé des cités, qui augmenta le Latium après les guerres de Quirinus » (Panégyrique II, v. 189-196).
Le résultat était manifeste. La troupe (manus) des guerriers d’Armorique était à nouveau sous la bannière impériale ; « Cette main qui lui fut si longtemps hostile, elle soutient l’œuvre de César, après qu’elle a reçu des lois sous notre consul… » (Panégyrique II, v. 6-13). Le contraste est frappant entre la déclaration de Mérobaudes et celle de Rutilius Namatianus une génération plus tôt. En 417, Exuperantius recevait des louanges pour avoir rétabli l’ordre, tel qu’il avait toujours été. En 445, le maître de la Gaule donnait des lois nouvelles aux révoltés d’Armorique (Panégyrique, v. 13 : acceptas nostro sub consule leges). Le changement est significatif : naguère les populations barbares étaient soumises à l’arbitraire des autorités militaires, privées de droits. Désormais les communautés tribales d’Armorique ne relevaient plus de l’administration directe des autorités militaires. Elles avaient une loi qui leur était propre. Car, il ne faut pas l’oublier, les membres de ces communautés ne relevaient pas du droit romain, ils étaient exclus de la citoyenneté romaine, le régime de la cité ne s’appliquait pas à eux.
- G. de Plinval, « Les campagnes de saint Germain en Bretagne », Saint Germain d’Auxerre et son temps, Auxerre, 1950.
- J.C. Sanchez Leon, Les sources de l’histoire des Bagaudes. Traduction et commentaire, CHHA, vol. 603, Besançon, 1996.
- S. Kerneis, « L’ancienne loi des Bretons d’Armorique. Contribution à l’étude du droit vulgaire », Revue Historique de Droit Français et Étranger 73, 1995, p. 175-199.
L’Ancienne loi des Bretons d’Armorique
Replaçons-nous dans le contexte de la première moitié du Ve siècle. La militarisation de plusieurs régions de l’Empire était acquise et l’emprise judiciaire du commandement militaire était considérable. Le nombre des causes déférées à un juge militaire, peu instruit du droit, imposait d’encadrer sa juridiction. Les autorités militaires avaient besoin d’une littérature juridique pratique qui les aidât à résoudre les cas les plus complexes. Dans les années 430, peu de temps avant la codification du droit par Théodose II, les autorités militaires reçurent un vade-mecum pour les guider dans leur tâche de juges. Il pourrait s’agir du code pénal militaire, les leges militares dites de Ruffus, conservées par des manuscrits attachés aux Ecloga byzantins du VIIIe siècle.
Les soldats romains n’étaient pas les seuls à servir l’armée impériale. Les contingents barbares étaient de plus en plus nombreux. Il s’agissait souvent d’auxiliaires issus des communautés rassemblant des prisonniers de guerre, établis dans des réserves aménagées par l’Empire. Ces populations il faut le souligner, ne bénéficiaient pas de la citoyenneté romaine et étaient dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la hiérarchie militaire.
Jean-Pierre –Poly a montré, qu’autour des années 350, un pacte avait été conclu entre l’État-major de l’usurpateur Magnence et les Francs Saliques – les contingents déditices francs de la Belgique seconde – pour en finir avec l’arbitraire des généraux. Ce pacte établissait un compromis entre la coutume franque et l’ordre public romain. C’est le noyau ancien du Pactus legis salicae, d’abord oral, ensuite converti en loi écrite au milieu du Ve siècle.
Dans le même mouvement, en 445, une loi a été concédée aux Bretons d’Armorique après la victoire sur les Bagaudes. La loi, qui leur avait été donnée, nous a été transmise, il me semble, sous le titre tardif Excerpta de libris Romanorum et Francorum. Ce titre évoque une collection hybride : le livre des Romains, plutôt qu’un code théodosien, serait celui des leges militares, tandis que le livre des Francs était le pacte de la loi salique auquel s’adjoignait le livre des Bretons qui serait l’Ancienne loi des Bretons d’Armorique. Plus tard, un copiste breton laissa de côté les deux premiers textes ; le supplément pour les Bretons était devenu une loi ethnique.
L’œuvre était composite. Comme la loi salique, elle consacrait sans doute d’anciens tarifs de composition. Mais elle empruntait aussi beaucoup au droit romain. Sur les 59 dispositions que compte la loi, 14 employaient les expressions iubemus, praecipimus, sancximus, permittimus ou iubetur. Le terme praecipimus qui apparaît à lui seul par 10 fois est on le sait d’un emploi massif dans les constitutions impériales. Ici, plus qu’à l’empereur, on doit penser au maître de la milice. Certes au premier Moyen Age, les rois aussi exerçaient un véritable pouvoir législatif et leurs actes empruntaient au vocabulaire romain (constitutio, edictum, decretum, praeceptum, iubere), mais il semble difficile d’imaginer un roi breton capable d’imposer un pouvoir législatif dans les termes romains. D’autant que certaines des dispositions contenant l’occurrence praecipimus interprétaient la coutume ou réalisent l’adaptation des principes du droit romain à des communautés soudées par un principe de solidarité.
Les soldats, qu’ils fussent romains ou barbares, avaient désormais leurs leges. Évidemment, il ne faut penser à la loi dans les termes modernes dans lesquels nous l’envisageons. Ces lois s’enracinaient dans une pratique jurisprudentielle, antérieure à la codification théodosienne. En 438, dans la constitution qui promulguait son code, l’empereur rappelait la valeur exclusive du code : (…) falsitatis nota damnandis, quae ex tempore definito Theodosiano non referentur in codice. Il avait cependant aménagé une exception : exceptis his quae habentur apud militum sancta principia uel de titulis publicis expensarum aliarumque rerum gratia quae in regestis diversorum officiorum relata sunt (…) : « Devront être écartés comme des faux ces constitutions qui, prises dans le temps écoulé, ne sont pas rapportées dans le code, sauf celles qu’on a aux quartiers généraux des soldats ou pour les titres publics de dépenses ou pour d’autres affaires qui sont reportées dans les registres de divers bureaux » (NTh. 1.6 (438). Le code n’invalidait pas les règles administratives et fiscales consignées dans les registres de différents bureaux, ni, ce qui nous concerne ici, celles conservées dans les archives des grands commandements militaires, ceux des magistri militiae. C’est à ces collections de décrets militaires que l’empereur faisait référence et auxquelles il conférait valeur législative.
- J.P. Poly, « La corde au cou. Les Francs, la France et la Loi salique », Genèse de l’État moderne en Méditerranée. Approches historiques et anthropologiques des pratiques et des représentations. École Française de Rome, 1993, p. 287-320 ; Id. « Le premier roi des Francs. La loi salique et le pouvoir royal à la fin de l’Empire** »,** Auctoritas, Mélanges offerts à Olivier Guillot, 2006.
- Ps. Canones Wallici, éd. Bieler Ludwig, 1963, p. 136-159. "Les très anciennes lois bretonnes. Leur date, leur texte", in Landevennec et le monachisme breton dans le haut Moyen Age (Actes du colloque du 15e centenaire de l'abbaye de Landevennec, 25-26-27 avril 1985), Bannalec, 1986, p. 65-84 (avec une traduction française)
- S. Kerneis, « L’ancienne loi des Bretons d’Armorique. Contribution à l’étude du droit vulgaire », Revue Historique de Droit Français et Étranger 73, 1995, p. 175-199 et « L’Ancienne Loi des Bretons d’Armorique », in Ph. Guigon et B. Merdrignac éd. Les premiers Bretons en Armorique, (PUR) Rennes 2003 ; trad. angl. The British Settlement of Brittany, (Tempus) Goucester/Charleston 2003,
Les machtierns
L’ancienne loi des Bretons d’Armorique est au premier abord assez proche du droit romain. Elle s’efforçait d’aménager la cohabitation entre les civils provinciaux et les parentèles claniques. Pour autant, derrière l’apparente romanité, affleuraient deux institutions a priori celtiques : le chef-garant et la composition judiciaire en esclaves. La garantie et la compensation, nous sommes là au cœur du phénomène juridique. Quelle est la part de l’influence romaine, celle de l’influence celtique ? Comment opéra la rencontre des traditions, dans la continuité, la discontinuité ?
- S. Kerneis, « Garants et compensations : Romanité ou barbarie dans la très ancienne loi des Bretons d’Armorique », Traditio iuris. Permanence et/ou discontinuité du droit romain durant le Haut Moyen Age, éd. A. DUBREUCQ, Cahiers du Centre d’Histoire Médiévale, n°3, 2005, Lyon, p. 77-92
Les anciennes paroisses de Bretagne

Les formations en plou sont profondément enracinées dans l’espace armoricain et passent souvent pour une institution typiquement bretonne. Le Dictionnaire de la langue bretonne de Dom Le Pelletier donnait la définition suivante : "Plou est proprement une multitude d'habitants d'un canton champêtre, divisé en quantité de villages et maisons particulières". Comme l'a souligné René Largillière, le terme désigne l'ensemble du territoire paroissial, ce qui constitue une différence essentielle avec la paroisse française, dépourvue, dans la langue populaire, de nom propre et désignée d'après celui du chef-lieu. Un territoire qui correspond de plus à une unité géographique nettement délimitée, mais dont l’étendue est très variable, les paroisses côtières étant souvent plus exiguës que celles de l'intérieur.
La nature des plou a longtemps prêté à discussion. La Borderie, dans la perspective d'une émigration bretonne animée par des chefs tribaux, y voyait une institution civile correspondant au territoire dans lequel s'était installé le clan. Cette position fut combattue par Joseph Loth qui affirma la conception ecclésiastique de la plou, thèse reprise ensuite par Largillière pour qui les plou sont l'œuvre de prêtres gallois passés en Armorique, non pour y convertir une population déjà chrétienne, mais pour y organiser le culte dans le cadre de circonscriptions éponymes. Comment expliquer pourtant que la majorité des saints éponymes ne soient pas restés les patrons de leurs paroisses et qu'un nombre important de plou ne soient pas formés sur un nom de personne, tels les Plougastel, Ploumoguer, Ploumagoar ? Qui plus est, comme y invite la toponymie, il faut évidemment distinguer les Plounevez d'autres formations manifestement plus anciennes, telles Plougastel, qui, selon le dernier état de la recherche, remonteraient à l'époque romaine. L'établissement réfléchi de plou le long des voies romaines a d'autre part été souligné tant dans le Vannetais, que dans le Bas Tréguier, ce qui laisserait supposer des impératifs militaires.
La fondation des premières plou remonte à la fin de l’Empire romain. Elle s’inscrivait dans une politique plus générale concédant une autonomie à des groupes de population difficiles à encadrer tant du point de vue religieux que du point de vue administratif.
- B. TANGUY, « Les paroisses primitives en plou et leurs saints éponymes », BSAF, t. CIX, 1981, p. 134-155
- R. LARGILLIERE, Les saints et l'organisation chrétienne primitive dans l'Armorique bretonne, (Rennes, 1925), Crozon, 1995, p. 245-246.
- S. Kerneis, -« Pieve d’Italie et plou d’Armorique. Paganisme et christianisation au Bas-Empire », Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne 76, 1998, p. 397-437.« Les premières plebes d’Armorique. Le soin des âmes et l’administration des corps », in La paroisse. Communauté et territoire. Constitution et recomposition du maillage paroissial (B. Merdrignac & alii dir.), PUR, 2013, p. 219-233.
Les cloches des saints

Qu’en est-il des croyances populaires lorsqu’elles s’enracinent dans un passé très lointain ? Le pouvoir tel que nous le connaissons ou pensons le connaître a construit sa légitimité de façon raisonnable, ou prétendument raisonnable. Mais sa construction est aussi passée par le contrôle des émotions à travers le détournement de vieux savoirs. En des temps fort anciens, hommes et animaux vivaient à l’unisson, et leur cohabitation empruntait des règles identiques. Ce sont ces premiers mécanismes du pouvoir qu’il faut explorer pour comprendre comment le registre des sens a pu fonder la norme.
Saisir la logique d’une société oblige parfois à remonter très haut dans le passé pour restituer les structures qui la fondent. Prises dans un certain contexte, les figures du commandement sont immuables. Il en est ainsi de l’invisible puissance du son, capable de contraindre la volonté des hommes. De la main du berger, la cloche passa dans celle du roi, puis dans celle du saint, une transmission très ancienne qui explique l’attachement superstitieux porté aux cloches des saints, en terre celtique.
- S. Kerneis, « La clochette des saints - Son et pouvoir dans la Bretagne armoricaine », in J.-C. CASSARD & alii, Mélanges Bernard Merdrignac, Landevennec, 2013.